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Procédure pour contester un pv

 
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auto-moto
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Inscrit le: 14 Sep 2005
Messages: 89

MessagePosté le: Lun Mai 22, 2006 9:27 am    Sujet du message: Procédure pour contester un pv Répondre en citant

Procédure à suivre :

CODE DE PROCEDURE PENALE

Section I : Dispositions applicables à certaines contraventions

Article 529

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin
1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985
en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est
exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions,
dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées
simultanément.


Article 529-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent
verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans
l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction
ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent
cet envoi.


Article 529-2

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de
l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son
exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par
l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet
article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
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